Vous avez été condamné à plusieurs peines par des jugements distincts et vous craignez de les exécuter les unes après les autres ? La confusion de peine permet, sous conditions, de faire exécuter ces peines en même temps plutôt que de les cumuler. Maître Paul Bru, avocat pénaliste à Toulouse, prépare et présente les demandes de confusion de peine devant les juridictions, à Toulouse et partout en France.

Plusieurs peines à exécuter ? Maître Paul Bru demande la confusion de vos peines
Une demande de confusion de peine se prépare à partir des jugements rendus. Maître Paul Bru réunit les décisions de condamnation, vérifie pour chaque infraction la date des faits et la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, puis sépare les peines qui peuvent être confondues de celles qui ne le peuvent pas. Il rédige la requête en confusion de peine, la dépose devant la juridiction compétente et présente vos observations à l'audience, que vous soyez libre ou détenu. Une demande qui se borne à lister les jugements, sans démonstration du concours d'infractions ni pièces sur votre situation, expose à un refus.
Confusion de peine : avec ou sans avocat
Sans avocat
- Concours d'infractions mal démontré
- Peines non confondables incluses dans la demande
- Requête déposée devant une juridiction incompétente
- Refus subi sans appel ni nouvelle demande
Avec un avocat pénaliste
- Chronologie des faits et des condamnations vérifiée
- Peines de même nature identifiées
- Requête motivée, pièces de situation jointes
- Appel ou nouvelle requête en cas de refus
Figure 1 : Ce que change l'accompagnement d'un avocat pénaliste dans une demande de confusion de peine
Quelles sont les conditions de la confusion de peine ?
La confusion suppose des infractions en concours réel, des peines de même nature et des procédures séparées. Le juge vérifie ces conditions avant d'apprécier l'opportunité de la demande.
De la requête à la décision
- 1Jugementscondamnations définitives
- 2Requêtetribunal correctionnel
- 3Réquisitionsministère public
- 4Audiencechambre du conseil
- 5Décisionconfusion ou refus, appel
Figure 2 : Les étapes d'une demande de confusion de peine devant le tribunal correctionnel
Des infractions en concours, commises avant toute condamnation définitive
Selon l'article 132-2 du Code pénal, il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant qu'une condamnation définitive soit intervenue contre elle pour une autre infraction. Seule compte la chronologie : la date des faits de la seconde infraction par rapport à la date à laquelle la première condamnation est passée en force de chose jugée.
Des peines de même nature
Selon l'article 132-5 du Code pénal, toutes les peines privatives de liberté sont de même nature : une peine d'emprisonnement et une peine de réclusion peuvent être confondues. Une peine d'emprisonnement et une amende s'exécutent chacune de leur côté.
Des infractions jugées séparément
Dans une procédure unique, l'article 132-3 du Code pénal impose au tribunal de ne prononcer qu'une seule peine de chaque nature, dans la limite du maximum légal le plus élevé. La confusion concerne les infractions jugées séparément : selon l'article 132-4 du Code pénal, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé, et la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée.
Comment demander la confusion de peine : à l'audience ou par requête ?
La confusion peut être ordonnée par la dernière juridiction appelée à statuer sur l'une des infractions en concours, ou demandée ensuite par requête, une fois les condamnations définitives.
Devant la dernière juridiction qui juge
Lorsqu'une personne déjà condamnée est jugée pour une autre infraction en concours, son avocat peut demander au tribunal d'ordonner, dans le jugement lui-même, la confusion avec les peines déjà prononcées, à condition d'avoir réuni les jugements antérieurs avant l'audience.
Par requête devant le tribunal correctionnel
Après les condamnations définitives, la demande est portée devant le tribunal correctionnel selon l'article 710-1 du Code de procédure pénale : le tribunal qui a prononcé l'une des peines, celui du siège d'une juridiction ayant prononcé l'une des peines ou, pour une personne détenue, celui du lieu de détention. Il statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public et l'avocat, en tenant compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité et de sa situation matérielle, familiale et sociale. Sa décision peut être contestée devant la chambre des appels correctionnels. La loi ne fixe aucun délai pour demander une confusion de peine.
Une échéance approche ?
Maître Bru reçoit personnellement chaque appel : réponse sous 24h.
Confusion totale ou partielle : quels effets sur la peine à exécuter ?
En cas de confusion totale, seule la peine la plus forte s'exécute : la peine absorbée est réputée s'exécuter en même temps qu'elle. En cas de confusion partielle, le tribunal fixe la part de la peine absorbée qui s'ajoute à la peine absorbante. La détention déjà exécutée est prise en compte, et la peine résultant de la confusion sert de base au calcul de la libération conditionnelle et aux demandes d'aménagement de peine.
La confusion ne fait pas disparaître les condamnations : chacune reste inscrite au casier judiciaire, et l'effacement du casier judiciaire relève d'une procédure distincte. Le sursis attaché à l'une des peines n'empêche pas l'exécution des peines de même nature non assorties du sursis, et une révocation du sursis conserve ses effets propres.
Quand la confusion de peine est-elle impossible ?
La confusion est exclue entre peines de nature différente et entre infractions qui ne sont pas en concours. D'autres règles la limitent.
Le maximum légal et la récidive
Même sans confusion, le cumul ne peut dépasser le maximum légal le plus élevé encouru pour l'infraction la plus sévèrement réprimée ; cette réduction s'applique de plein droit, alors que la confusion reste facultative, sauf pour une peine privative de liberté confondue avec une peine perpétuelle. Une infraction commise après une condamnation définitive relève de la récidive ou de la réitération, et non du concours : aucune confusion n'est possible avec la peine de cette première condamnation. Plusieurs infractions commises en récidive avant d'être jugées peuvent, elles, être en concours entre elles, dans la limite du maximum aggravé.
Les amendes contraventionnelles et les infractions commises en détention
Selon l'article 132-7 du Code pénal, les amendes prononcées pour des contraventions se cumulent entre elles et avec les peines prononcées pour des crimes ou délits en concours. Depuis la loi du 13 juin 2025, l'article 132-6-1 du Code pénal exclut la confusion lorsque l'auteur a commis une infraction relevant de la criminalité organisée alors qu'il était détenu, sauf décision spécialement motivée de la dernière juridiction appelée à statuer.
La confusion de peine : une peine absorbée réputée s'exécuter en même temps qu'une autre
La confusion de peine est le procédé par lequel une peine, dite peine absorbée, est réputée s'exécuter en même temps qu'une autre peine, plus forte, dite peine absorbante. Elle corrige les effets du cumul lorsqu'une même personne a été poursuivie pour plusieurs infractions dans des procédures distinctes, alors qu'une procédure unique aurait conduit à une seule peine de chaque nature. Elle ne modifie ni la culpabilité ni les peines prononcées : elle porte sur leur exécution.
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